Décret n°63-763 du 25 juillet 1963 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1963.

TexteDécret n°63-763 du 25 juillet 1963
IdentifiantLEGIARTI000029041930
Texte parentLEGITEXT000029041630
Référencearticle 7 du décret n°63-763 du 25 juillet 1963 (version du 1er août 1963)Légifrance →

1. Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte.

2. Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.

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