Décret n°2014-580 du 3 juin 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-580 du 3 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029047977
Texte parentLEGITEXT000029047971
Référencearticle 1 du décret n°2014-580 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. La demande d'une région ou d'un groupement d'intérêt public tendant à exercer la qualité d'autorité de gestion de programmes européens au sens des règlements européens susvisés est adressée au représentant de l'Etat compétent, accompagnée de la délibération de l'organe compétent, dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

2. La délibération indique le ou les fonds européens et programmes concernés.

3. Le représentant de l'Etat accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération. A défaut, l'accusé de réception est réputé acquis à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission au représentant de l'Etat de la demande prévue à l'article 1er.

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