1. La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2 du code de l'éducation, d'une durée de deux ans.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 23 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000029048065
Texte parentLEGITEXT000029048043
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