1. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 23 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000029048067
Texte parentLEGITEXT000029048043
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