Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 23 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000029048067
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 11 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.

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