Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 23 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000029048069
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 13 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par la voie de l'apprentissage maritime, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

2. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage maritime à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

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