1. Le brevet de technicien supérieur maritime est délivré au vu des résultats obtenus à l'examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire associés aux unités constitutives prévues dans le référentiel et les modalités de certification de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur maritime.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000029048079
Texte parentLEGITEXT000029048043
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