1. L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien supérieur maritime est organisé sous la forme d'épreuves dont l'objet est de valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000029048080
Texte parentLEGITEXT000029048043
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