Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000029048084
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 18 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Les résultats définitifs de l'acquisition du diplôme de technicien supérieur maritime breveté résultent de la délibération du jury, constitué selon les modalités prévues à l'article 24, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

2. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci.

3. La mention des unités constitutives est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

4. La délivrance du diplôme est subordonnée à l'accomplissement des stages définis à l'article 12.

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