Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000029048085
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 19 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves affectés de leur coefficient.

2. Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés.

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