Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE IV : ORGANISATION DES EXAMENS
IdentifiantLEGIARTI000029048091
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 24 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. La délivrance du brevet de technicien supérieur maritime résulte de la délibération du jury constitué dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

2. Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A des corps civils ou militaires exerçant ou ayant exercé la fonction d'enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur maritime. Il est composé :

3. 1° Pour deux tiers au moins, de professeurs appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, d'un ou de plusieurs professeurs non fonctionnaires chargés de cours dans l'enseignement maritime ;

4. 2° Pour un tiers au plus, de membres des professions maritimes intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

5. En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat.

6. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.