Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000029048093
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 26 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, ou d'un contrôle certificatif en cours de formation, tout surveillant ou enseignant, qui constate les faits, prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats.

2. Dans tous les cas, le surveillant ou l'enseignant, ayant constaté les faits, dresse un procès-verbal contresigné par le responsable de la surveillance et par le ou les auteurs des faits.

3. Le procès-verbal est transmis au président du jury qui saisit sans délai le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.