Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000029048094
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 27 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent décide s'il convient d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.

2. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, il décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.

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