Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000029048095
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 28 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Les sanctions qui peuvent être prononcées par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent sont :

2. 1° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du diplôme auquel le candidat s'est présenté pour une durée maximale de cinq ans ;

3. 2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention de tout autre titre de formation professionnelle maritime pour une durée maximale de cinq ans.

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