Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE V : PRÉVENTION ET RÉPRESSION DE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000029048096
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 29 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Toute sanction prononcée entraîne, pour le candidat, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. Le candidat est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. Le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent peut en outre décider de prononcer à l'égard du candidat la nullité d'un groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

2. Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une procédure disciplinaire, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou une attestation de succès avant que le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer compétent ait statué.

3. En cas de nullité prononcée de l'épreuve, ou du groupe d'épreuves, le jury est saisi pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.