Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE VI : CONDITIONS DU POSITIONNEMENT DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000029048097
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 30 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes, ayant suivi des études supérieures ou détenant certains diplômes ou titres maritimes, la durée et l'organisation de ce cycle de formation peuvent être réduites, à titre dérogatoire.

2. La décision de positionnement est prise par le directeur interrégional de la mer ou, outre-mer, le directeur de la mer dont relève l'établissement d'accueil selon les modalités fixées aux articles 7, 8 et 9 et au vu de l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.