Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 6 juin 2014.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE VI : CONDITIONS DU POSITIONNEMENT DANS UNE SECTION DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000029048098
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 31 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. La décision de positionnement définit les enseignements pour lesquels une dispense est accordée.

2. La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers, les titres ou brevets maritimes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir. Une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités constitutives ou du bénéfice, dans la limite de leur validité, de certaines épreuves d'un diplôme ainsi que d'un diplôme, titre ou brevet maritime. Des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers ou de diplômes, titres et brevets maritimes étrangers.

3. La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation en milieu professionnel dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.