1. Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur maritime et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article 33 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs maritimes, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE VII : INSCRIPTION DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DANS LE DISPOSITIF EUROPÉEN D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
IdentifiantLEGIARTI000038265580
Texte parentLEGITEXT000029048043
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.