1. La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur maritime par voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l' article L. 612-2 du code de l'éducation , d'une durée de deux ans sous réserve des dispositions de l'article 4-2. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000038259582
Texte parentLEGITEXT000029048043
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