Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000038265561
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 5 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 23 mars 2019)Légifrance →

1. La préparation du brevet de technicien supérieur maritime est ouverte prioritairement aux candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants :

2. ― baccalauréat professionnel des spécialités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4-2 ;

3. ― baccalauréat général, technologique ou professionnel ;

4. ― titre ou diplôme de niveau IV enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;

5. ― titre, diplôme ou brevet maritime ;

6. ― diplôme d'accès aux études universitaires.

7. Peuvent également être admis, après avis de la commission mentionnée au II de l'article 7 , les candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

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