Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.

TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000038265564
Texte parentLEGITEXT000029048043
Référencearticle 7 du décret n°2014-576 du 3 juin 2014 (version du 23 mars 2019)Légifrance →

1. I.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur maritime de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur interrégional de la mer dont relève l'établissement d'accueil dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation.

2. II.-L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

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