1. Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.
Décret n°2014-576 du 3 juin 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.
TexteDécret n°2014-576 du 3 juin 2014
RattachementTITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
IdentifiantLEGIARTI000038265570
Texte parentLEGITEXT000029048043
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