Texte publié au Journal officiel
1. La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
2. 1° A l'article 211-1.02 :
3. a) Le point 9 est renuméroté 10 ;
4. b) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :
5. « 9. Cas particulier des navires ayant un rapport Largeur/Creux (B/D) > à 2,5 :
6. Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :
7. .1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et
8. .2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :
9. 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;
10. c) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :
11. « max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. » ;
12. 2° A l'article 211-2.03 :
13. a) Au point 8.1, la phrase : « Toutefois, si leur application n'est pas justifiée, notamment dans le cas des constructions de type multicoque, l'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre. » est supprimée ;
14. b) Le point 9 est renuméroté 10 ;
15. c) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :
16. « 9. Cas particulier des navires ayant un rapport largeur/creux (B/D) > à 2,5 :
17. Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :
18. .1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et
19. .2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :
20. 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;
21. d) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule : « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :
22. « max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-1.02, art. 211-2.03