Arrêté du 14 mai 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 mai 2014
RattachementChapitre III : Modification de la division 211
IdentifiantLEGIARTI000029048768
Texte parentLEGITEXT000029048756
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

2. 1° A l'article 211-1.02 :

3. a) Le point 9 est renuméroté 10 ;

4. b) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :

5. « 9. Cas particulier des navires ayant un rapport Largeur/Creux (B/D) > à 2,5 :

6. Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :

7. .1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et

8. .2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :

9. 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;

10. c) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :

11. « max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. » ;

12. 2° A l'article 211-2.03 :

13. a) Au point 8.1, la phrase : « Toutefois, si leur application n'est pas justifiée, notamment dans le cas des constructions de type multicoque, l'autorité compétente décide des prescriptions équivalentes à suivre. » est supprimée ;

14. b) Le point 9 est renuméroté 10 ;

15. c) Après le point 8, est ajouté un point 9 ainsi rédigé :

16. « 9. Cas particulier des navires ayant un rapport largeur/creux (B/D) > à 2,5 :

17. Pour les navires ayant un rapport B/D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis au paragraphe 8 ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :

18. .1 Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15° ; et

19. .2 L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15°, et à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°. Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être :

20. 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian. » ;

21. d) Au point 9, la note de bas de page suivante est liée à la formule : « 0,055 + 0,001 (30°-max) mètre-radian » :

22. « max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 211-1.02, art. 211-2.03

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.