Arrêté du 14 mai 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 mai 2014
RattachementChapitre V : Modification de la division 221
IdentifiantLEGIARTI000029048781
Texte parentLEGITEXT000029048756
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre III de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, après l'article 221-III/17, est ajouté l'article 221-III/17.1 nommé « Repêchage des personnes » et rédigé comme suit :

2. « 1. Tous les navires doivent être dotés de plans et de procédures de repêchage des personnes qui leur soient propres, établis conformément aux directives élaborées par l'Organisation. Ces plans et procédures doivent indiquer le matériel destiné à être utilisé pour le repêchage et décrire les mesures à prendre pour réduire au minimum le risque auquel est exposé le personnel de bord qui participe à des opérations de repêchage. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire à cette prescription avant la première visite périodique ou de renouvellement du matériel de sécurité du navire à effectuer après le 1er juillet 2014, la date la plus proche étant retenue.

3. 2. Les navires rouliers à passagers qui satisfont à l'article 221-III/26.4 sont considérés comme satisfaisant à la présente règle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-III/17.1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029048781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.