1. Les fonctionnaires visés par le présent décret, en fonctions au 30 avril 1961, sont reclassés à compter du 1er mai 1961, dans les nouvelles carrières définies aux articles 1er et 2 ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que l'ancienneté de grade qui serait la leur au 30 avril 1961, s'ils avaient passé dans chaque classe ou échelon la durée la plus longue prévue par l'article 2 de la loi du 26 avril 1932 modifiée, leur confère d'après la durée d'avancement la plus longue prévue par les tableaux figurant aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Décret n°62-382 du 3 avril 1962 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 1962.
TexteDécret n°62-382 du 3 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000029054879
Texte parentLEGITEXT000029054589
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