Arrêté du 26 mai 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2020.

TexteArrêté du 26 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Définitions
IdentifiantLEGIARTI000042370985
Texte parentLEGITEXT000029067217
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 mai 2014 (version du 27 septembre 2020)Légifrance →

1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

2. Etablissement : ensemble du site placé sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ; les établissements sont soit des établissements seuil bas, soit des établissements seuil haut.

3. Etablissement seuil haut : un établissement répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

4. Etablissement seuil bas : un établissement relevant de l'article 1er et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36.

5. Etablissement voisin : un établissement relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement situé à une telle proximité d'un autre établissement relevant dudit article qu'il accroît le risque ou les conséquences d'un accident majeur.

6. Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des mélanges dangereux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042370985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.