1. Les avis de la commission concernant un candidat sont signés par le président et les membres de la commission et joints au dossier médical de l'intéressé. L'ensemble des pièces est remis, par le président, au directeur général de l'école, qui statue. La décision du directeur général en la matière n'est pas susceptible de recours gracieux.
Arrêté du 27 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 juin 2014.
TexteArrêté du 27 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000029067567
Texte parentLEGITEXT000029067562
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