Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1959 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementSection II : Du personnel d'enseignement général et de technologie
Titre II : Au personnel enseignant
Section II : Du personnel d'enseignement général et de technologie
IdentifiantLEGIARTI000029073381
Texte parentLEGITEXT000029073340
Référencearticle 14 du décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 (version du 29 novembre 1959)Légifrance →
1. Les professeurs techniques adjoints dirigent les travaux pratiques et peuvent assurer des enseignements pratiques.
2. Ils sont répartis en huit échelons.
3. Le temps passé dans chacun des échelons et de deux ans six mois dans le premier échelon et le deuxième échelon, trois ans au troisième échelon, quatre ans aux quatrième, cinquième, sixième et septième échelons.
4. Les professeurs techniques adjoints sont recrutés par voie de détachement de personnels de niveau équivalent relevant de l'enseignement technique, ou par concours organisé dans des conditions équivalentes à celles des concours de recrutement des cadres de l'enseignement technique.
5. Des moniteurs de travaux pratiques secondent éventuellement les professeurs techniques adjoints.
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