1. Les moniteurs de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective suivant un taux fixé par arrêté interministériel.
Décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1959 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
Rattachement
Section II : Du personnel d'enseignement général et de technologie
- Titre II : Au personnel enseignant
- Section II : Du personnel d'enseignement général et de technologie
IdentifiantLEGIARTI000029073382
Texte parentLEGITEXT000029073340
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