1. La nomination est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l'intéressé percevait dans son ancien emploi.
Décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1959.
TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementTitre III : Du personnel administratif
IdentifiantLEGIARTI000029073392
Texte parentLEGITEXT000029073340
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