1. Les personnels techniciens et ouvriers sont recrutés soit parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux grades énumérés à l'article 27, soit parmi les candidats qui présentent les capacités et références professionnelles exigées des agents de l'Etat exerçant les mêmes fonctions.
Décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 29 novembre 1959.
TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementTitre IV : Des personnels techniques et ouvriers
IdentifiantLEGIARTI000029073412
Texte parentLEGITEXT000029073340
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