Décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1959.

TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementTitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029073491
Texte parentLEGITEXT000029073340
Référencearticle 33 du décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 (version du 29 novembre 1959)Légifrance →

1. Les personnels administratifs et techniques peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

2. a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

3. b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

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