Décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1959.

TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementTitre V : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029073500
Texte parentLEGITEXT000029073340
Référencearticle 36 du décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 (version du 29 novembre 1959)Légifrance →

1. A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

2. a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

3. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.

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