Référencearticle 36 du décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 (version du 29 novembre 1959)Légifrance →
1. A l'expiration des congés fixés aux articles 37 et 38, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service, ou désirant obtenir des congés d'allaitement, sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
2. a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
3. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités de service.
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