Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1959 au 1er janvier 1964.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-1348 du 23 novembre 1959
RattachementSection I : Du personnel de l'enseignement supérieur
Titre II : Au personnel enseignant
Section I : Du personnel de l'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000029073370
Texte parentLEGITEXT000029073340
Référencearticle 9 du décret n°59-1348 du 23 novembre 1959 (version du 29 novembre 1959)Légifrance →
1. Le grade de chef de travaux comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon est de trois ans, le premier échelon comportant une rémunération supérieure après deux ans.
2. Ne pourront être nommés en qualité de chef de travaux que les candidats déjà inscrits sur la liste d'aptitude à ces fonctions prévue par l'article 4 du décret n° 50-347 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique, fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements.
3. En outre, il peut être fait appel, après examen de leurs titres par le directeur général, soit à des assistants de l'I. N. S. A. justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité, soit à des candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur.
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