1. Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
Décret n°60-59 du 15 janvier 1960 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1960.
TexteDécret n°60-59 du 15 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000029079177
Texte parentLEGITEXT000029079175
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