Décret n°60-59 du 15 janvier 1960 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1960.

TexteDécret n°60-59 du 15 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000029079178
Texte parentLEGITEXT000029079175
Référencearticle 2 du décret n°60-59 du 15 janvier 1960 (version du 21 janvier 1960)Légifrance →

1. Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.

2. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 2.000 NF.

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