1. Les dispositions de l'article qui précède sont, en outre, applicables à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, laisse pénétrer un mineur de dix-huit ans dans cet établissement.
Décret n°60-59 du 15 janvier 1960 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 janvier 1960.
TexteDécret n°60-59 du 15 janvier 1960
IdentifiantLEGIARTI000029079179
Texte parentLEGITEXT000029079175
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