Décret n°53-565 du 15 juin 1953 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1953 au 1er janvier 1972.

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TexteDécret n°53-565 du 15 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000029095901
Texte parentLEGITEXT000029095899
Référencearticle 2 du décret n°53-565 du 15 juin 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Le directeur est choisi par le ministre chargé de l'enseignement technique sur une liste de plusieurs noms établie par le conseil d'administration et le conseil de perfectionnement réunis, l'ordre de présentation étant déterminé par le nombre de voix obtenu.

2. Le directeur doit, soit être docteur ès sciences, soit avoir satisfait aux examens de sortie d'une des grandes écoles scientifiques, soit être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles suivantes : école centrale lyonnaise, écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers ou assimilées, écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Il doit avoir exercé, pendant dix ans au moins, soit des fonctions d'enseignement dans un établissement public d'enseignement technique, soit une activité industrielle.

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