Décret n°53-565 du 15 juin 1953 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1953 au 1er janvier 1972.

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TexteDécret n°53-565 du 15 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000029095902
Texte parentLEGITEXT000029095899
Référencearticle 3 du décret n°53-565 du 15 juin 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Le sous-directeur est choisi sur une liste de présentation établie par le conseil d'administration.

2. Le sous-directeur doit avoir été soit ingénieur sous-directeur des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers, soit professeur de ces écoles ou de l'école centrale lyonnaise.

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