Décret n°53-565 du 15 juin 1953 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-565 du 15 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000029095904
Texte parentLEGITEXT000029095899
Référencearticle 5 du décret n°53-565 du 15 juin 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les professeurs constituent un cadre particulier à l'école centrale lyonnaise et se recrutent, après avis des bureaux du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement réunis, soit au choix parmi les candidats agrégés ou titulaires du grade de docteur ès sciences, soit au concours parmi les candidats titulaires du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique, du certificat d'aptitude à l'enseignement pratique ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des écoles figurant sur une liste établie par arrêté concerté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'enseignement technique.

2. Ne peuvent être affectés aux emplois de professeurs de certaines spécialités que les candidats justifiant, outre les titres précédemment énumérés, de cinq années de pratique industrielle effective.

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