Référencearticle 7 du décret n°53-565 du 15 juin 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →
1. Les membres du personnel de direction de l'école centrale lyonnaise et du personnel enseignant sont nommés ou affectés par arrêté ministériel.
2. Celui qui appartient à des cadres propres à l'école ne peut être titularisé qu'après un stage de deux ans. Ce stage ne peut être renouvelé.
3. Les nominations au grade de professeur sont prononcées à l'échelon de début, sauf reclassement, le cas échéant, pour services antérieurs dans les conditions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Pour l'application de ces dispositions, le grade de professeur de l'école centrale lyonnaise est assimilé à celui de professeur agrégé.
Nota : Conformément au décret n° 74-522 du 20 mai 1974, article 7 : ces dispositions sont abrogées, en tant qu'elles concernent le directeur ou le sous-directeur de l'école centrale de Lyon, à compter du 1er janvier 1972.
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