Décret n°53-565 du 15 juin 1953 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-565 du 15 juin 1953
IdentifiantLEGIARTI000029095907
Texte parentLEGITEXT000029095899
Référencearticle 8 du décret n°53-565 du 15 juin 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les membres du personnel en fonctions à l'école centrale lyonnaise pourront être intégrés dans les cadres définis à l'article 1er, après avis de l'inspection générale de l'enseignement technique et, le cas échéant, après avis des commissions paritaires compétentes. Les intéressés qui seront intégrés, le seront en qualité de stagiaires à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient au 31 décembre 1952, sous réserve toutefois, le cas échéant, d'un reclassement en fonction du temps de service déjà accompli ; ils ne pourront être titularisés qu'après un stage de deux ans.

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