1. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
ARRÊTÉ du 3 juin 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029096067
Texte parentLEGITEXT000029096055
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