1. Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de l'agence, les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité technique de l'agence, telles que définies à l'article 18 du décret du 15 février 2011 susvisé.
ARRÊTÉ du 3 juin 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 juin 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029096074
Texte parentLEGITEXT000029096055
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