LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2021.

TexteLOI n° 2014-617 du 13 juin 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000043747657
Texte parentLEGITEXT000029096131
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2021)Légifrance →

1. La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d'avoirs, de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l'année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l'année. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu'elle détient au titre de la présente loi. Ce rapport précise le montant des sommes acquises à l'Etat qui sont reversées au bénéfice du développement de la vie associative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043747657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.