1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'article 5 et des II et III de l'article 8 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015, et à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la même loi.
LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteLOI n° 2014-617 du 13 juin 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029096166
Texte parentLEGITEXT000029096131
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