1. L'application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnels intéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l'empire des dispositions des décrets abrogés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.
Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.
TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre I : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029098523
Texte parentLEGITEXT000029098503
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