Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.

TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre II : Régime des prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000029098529
Texte parentLEGITEXT000029098503
Référencearticle 14 du décret n°51-511 du 5 mai 1951 (version du 25 décembre 1950)Légifrance →

1. En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.

Nota : Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

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