1. Les personnels visés à l'article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde.
Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.
TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre III : Congés administratifs
IdentifiantLEGIARTI000029098534
Texte parentLEGITEXT000029098503
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