Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.

TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre I : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029098518
Texte parentLEGITEXT000029098503
Référencearticle 5 du décret n°51-511 du 5 mai 1951 (version du 25 décembre 1950)Légifrance →

1. Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence. Les intéressés bénéficieront, en outre, des indemnités attachées à la résidence ainsi que des indemnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

2. En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence dégagée de tous ses accessoires.

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