Décret n°51-511 du 5 mai 1951 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 décembre 1950.

TexteDécret n°51-511 du 5 mai 1951
RattachementTitre I : Régime de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000029098519
Texte parentLEGITEXT000029098503
Référencearticle 6 du décret n°51-511 du 5 mai 1951 (version du 25 décembre 1950)Légifrance →

1. En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.

Nota : Conformément au décret n° 67-600 du 23 juillet 1967, article 6 : Ces dispositions cessent d'être applicables aux magistrats et aux fonctionnaires, à compter du 1er janvier 1967.

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